Cap vers l'Est | Croatie, Balkans, Danube
resa@capverslest.fr 03 89 24 74 51

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

LK TOURS a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 rue Louis LEGRAND 75002 PARIS un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. Extrait du Code du Tourisme. Article R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. Article R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil :

3° Les prestations de restauration proposées :

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit :

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement :

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix :

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour  ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ :

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde :

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 :

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle :

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 :

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie :

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article R.211-5 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.

Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R.211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.

Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur :
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates :
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour :
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil :
5° Les prestations de restauration proposées :
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit :
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour :
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 :
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies :
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix : le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour :
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur :
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés :
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 :
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle :
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 :
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur :
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus :
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur :
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur :
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour :
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 :
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. Article R.211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées :
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R.211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix :
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE – CAP VERS L’EST  – INSCRIPTION
Pour être considérée comme ferme et définitive, toute inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30% du montant total du voyage. Le solde devra obligatoirement être réglé au plus tard 30 jours avant la date de voyage.
PRIX
Nos prix comprennent : voir détail dans la rubrique concernée dans chaque programme répertorié dans le catalogue des prix. Aucune assurance n’est incluse.
RÉVISON DE PRIX
Les prix sont calculés en fonction des divers éléments connus à la date d’établissement de la présente brochure (31/08/2017). Toute variation des données économiques pourra intégralement être répercutée dans les prix de vente du voyage en fonction des variations du coût de transport, des taxes, des taux de TVA, des redevances. En cas de fluctuation du cours de la devise du ou des pays visités, nous nous réservons la possibilité de réviser notre tarif en fonction des paramètres suivants :
– Cours de référence: cours d’achat de la devise à la date de signature du contrat.
FORMALITÉS DOUANIÈRES
L’accomplissement des formalités douanières incombe au client selon sa nationalité. Pour les ressortissants français, la carte d’identité valide et/ou le passeport est obligatoire selon les pays visités. Informations consultables sur le site “France Diplomatie – Ministère des Affaires Etrangères” :
Pour les informations utiles à la préparation de votre voyage :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques20973/
Pour télécharger les notices par pays traversés :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Formalités pour les mineurs : il est indispensable de nous faire part de la présence de mineurs afin que nous vous précisions les formalités requises
RESPONSABILITÉ
Le Groupe LK TOURS a souscrit un contrat d’assurance couvrant leur Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la Compagnie HISCOX France – 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS.
Les garanties financières sont accordées par l’APST – 15 Avenue Carnot 75017 PARIS.
Nous disposons de l’immatriculation IM068100023 (LK Tours)
ANNULATION
ANNULATION DE LA PART DU CLIENT :
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : Frais par personne
A plus de 45 jours du départ : 20 € par personne
De 45 à 30 jours du départ : 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 20€)
De 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage
De 20 à 08 jours du départ : 50% du montant total du voyage
De 7 à 3 jours du départ : 75% du montant total du voyage
Moins de 3 jours du départ : 100% du montant total du voyage
ANNULATION PARTIELLE DES PARTICIPANTS :
Frais par personne
A plus de 30 jours du départ : 20€ par personne
De 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage
De 20 à 08 jours du départ : 50% du montant total du voyage
De 7 à 3 jours du départ : 75% du montant total du voyage
Moins de 3 jours du départ : 100% du montant total du voyage
En cas d’annulation d’un voyageur il importe que celui-ci informe immédiatement et dès survenance de l’évènement entrainant l’annulation l’agence de voyages ou l’organisateur. C’est cette date-là qui sera prise en compte pour le calcul du montant des frais d’annulation.
Tous les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou qui seraient imposées pars des décisions prises par des prestataires de services locaux ou les autorités locales auxquelles nous nous adressons. Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement un hôtel par un établissement de même catégorie de prendre un itinéraire différent de celui initialement prévu ou d’annuler certaines visites lorsque les circonstances nous y obligent. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure.

IDENTITE DES PARTICIPANTS / MODIFICATION / CHANGEMENT DE NOMS /:
La liste nominative des participants et la répartition des chambres doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ. Toute demande de modification de la commande initiale est sous réserve de disponibilités des fournisseurs.
RECLAMATIONS
Toute réclamation relative aux prestations fournies sera adressée à Cap vers L’Est – LK TOURS, 42 rue des Jardins, 68000 Colmar, par le Client, dans les meilleurs délais et au plus tard 08 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si des problèmes se posaient durant le voyage, il est impératif d’en faire part à notre représentant afin d’apporter une solution en temps réel.
JURIDICTION
“Conformément à l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, vous disposez d’un recours auprès de la Médiation Tourisme et Voyage (http://www.mtv.travel/) dans un délai d’un an après la date de retour du voyage litigieux. La saisine du médiateur ne peut se faire qu’après celle du service gérant l’après-vente au sein de l’agence de voyages, du Tour Opérateur ou de la compagnie aérienne et en cas de réponse négative ou d’absence de réponse du service concerné dans les 60 jours.” En cas de litige, seuls sont compétents les tribunaux de Colmar.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’info

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer